Art. 16. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal.
Art. 49. Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 67. Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police (notamment: autorisations de construire, police des bâtisses, législation commodo) sous la surveillance du commissaire de district.
Art. 68. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 58 , il peut requérir directement l'intervention de la force publique, à charge d'en informer sans retard le commissaire de district. La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d'y obtempérer.
Art. 69. Le bourgmestre, un échevin ou un conseiller par lui délégué à ces fins remplit les fonctions d'officier de l'état civil; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l'état civil.
Art. 71. La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics.
Art. 73. Le bourgmestre a qualité pour provoquer le placement dans un établissement ou service psychiatrique fermé des personnes atteintes de troubles psychiques graves les rendant dangereuses
Art. 74, Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.
Art 75. Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures